Certificat d’urbanisme – droits acquis – cristallisation de la législation


Dans un arrêt du 15 décembre 2015 le Conseil d’Etat est venu précisé les droits conférés par le certificat d’urbanisme que les collectivités délivrent sur demande des administrés. Souvent méconnu, le certificat peut s’avérer un outil juridique au fort potentiel dans le cadre d’un projet immobilier.

Que l’on soit promoteur ou particulier le certificat d’urbanisme du L. 410-1 du code de l’urbanisme ne doit pas être négligé.
En effet, ce document « en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) « .
Ce certificat est donc opérationnel ou informationnel en fonction de la demande présentée par le pétitionnaire (promoteur, propriétaire, mandataire du propriétaire). Il a vocation et c’est là son utilité à figer les règles d’urbanisme et taxe s’appliquant à l’assiette foncière sur laquelle il porte.
  • Dans cet arrêt les magistrats nous indiquent que le bénéfice de ce certificat peut être invoqué par un tiers alors même qu’il est étranger à cette demande.
  • Aussi, le Conseil d’Etat affirme que le certificat obtenu postérieurement au dépôt d’une autorisation de construire doit être pris en compte pour l’instruction de celle-ci  » aucune disposition n’exclut la prise en compte d’un certificat d’urbanisme pour l’examen d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable déposée antérieurement à la délivrance de ce certificat et n’ayant pas encore donné lieu à décision de l’autorité administrative » ».

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