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I/ Décret tertiaire : verdissement des bureaux !
Ce décret une fois paru sera traité dans la formation sur les baux commerciaux
II/ Encadrement des loyers à Paris : le décret est paru !
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Décret n° 2019-315 du 12 avril 2019 fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif d’encadrement des loyers prévu à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
Publics concernés : ville de Paris, bailleurs et locataires de logement nus et meublés du parc locatif privé situés sur le territoire de la ville de Paris.
Objet : mise en place du dispositif expérimental d’encadrement du niveau des loyers sur l’ensemble du territoire de la ville de Paris.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique prévoit un dispositif expérimental d’encadrement du niveau des loyers, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2023. Dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements telles que définies à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les métropoles de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence peuvent proposer que tout ou partie de leur territoire soit soumis au dispositif expérimental par une demande transmise avant le 24 novembre 2020.
Le décret détermine le périmètre du territoire sur lequel ce dispositif est mis en place lorsque quatre conditions sont réunies : un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen dans le parc locatif social, un niveau de loyer médian élevé, un faible taux de logements commencés rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années et des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celle-ci.
Conformément à la délibération du conseil de Paris du 11 décembre 2018, la maire de Paris a proposé par courrier du 28 janvier 2019 que l’ensemble du territoire de la ville soit soumis au dispositif expérimental. Les quatre conditions nécessaires à sa mise en place étant remplies, le décret fixe le périmètre où est mise en place l’expérimentation, qui correspond à l’intégralité du territoire de la ville de Paris.
L’impact de ce décret est traité dans notre formation l’impayé de loyer pour toute demande contacter le 07-68-32-27-67
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
L’ article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique prévoit l’information des bailleurs-créanciers des conséquences de l’absence de contestation des décisions de la commission du surendettement ou du juge du surendettement sur une décision antérieurement rendue par le juge du bail, constatant l’acquisition de la clause résolutoire et accordant au locataire défaillant des délais de paiement en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le décret prévoit les conditions dans lesquelles cette information est réalisée et les éléments qui doivent être portés à la connaissance des bailleurs-créanciers.
IV/ Etude géotechnique et vente :
Notice : ce décret précise les modalités de définition des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols mentionnées à l’article L. 112-20 du code de la construction et de l’habitation. Il définit aussi le contenu et la durée de validité des études géotechniques mentionnées aux articles L. 112-21, L. 112-22 et L. 112- 23 du code de la construction et de l’habitation. Dans le cas où le maître d’ouvrage dispose déjà d’une étude géotechnique de conception et qu’il envisage une extension de son habitation d’une surface supérieure ou égale à 20 m2, des éléments de cette étude pourront être réutilisés.
Enfin, ce décret précise également les contrats entrant dans le champ d’application des articles L. 112-22 et L. 112-23 qui, en raison de la nature ou de l’ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions desdits articles L. 112-22 et L. 112-23 du code de la construction et de l’habitation.
Notice : le décret définit les techniques particulières de construction, applicables, dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, aux constructeurs ayant conclu un contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements.
Ces constructeurs sont en effet tenus, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception (contrairement à l’étude géotechnique préalable, l’étude géotechnique de conception n’est pas obligatoire), soit d’appliquer les techniques de construction prévues par le présent décret.
V/ Carnet numérique logement :
Projets de textes : projet-decret-carnet_numerique_logement et projet-arret-carnet_numerique_logement
VI/ Vente HLM : décret publicité
Décret n° 2019-1183 du 15 novembre 2019 relatif aux ventes de logements locatifs sociaux
Notice : le décret détermine le contenu et les modalités de la publicité relative à la mise en vente de logements locatifs sociaux vacants, les conditions dans lesquelles ces logements sont vendus aux bénéficiaires mentionnés au III de l’article L. 443-11 du CCH (notamment lorsque plusieurs offres sont faites) et les conditions de mise en œuvre de la clause de rachat systématique du logement pendant dix ans prévue à l’article L. 443-15-8 du CCH.
VI/ VEFA et travaux réservés :
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