La réforme du droit de préemption urbain est intervenue le 27 mars 2014 suite à la parution de la loi dite ALUR.
L’article L 213-2 tel que modifié oblige le titulaire du droit de préemption à informer au plus tôt les intéressés de toute décision de préemption, selon l’alinéa 5 il en ressort une obligation d’une part de publicité de la décision pour faire partir le délai de recours des tiers, une notification au vendeur à son notaire et à l’acquéreur évincé si il est mentionné dans la DIA .
Deux précisions ont donc été ajoutées dans cet article afin de sécuriser ce mécanisme et garantir les droits des intéressés que sont les usagers du service public, les contribuables grâce à l’obligation de publicité et l’acquéreur évincé qui souffre de la caducité de son contrat suite à la décision de préemption doit être en mesure de la contester au plus tôt en cas de décision illégale.
Cette obligation d’information et de publicité garante de la sécurité juridique, a un caractère obligatoire et une première jurisprudence émanant du TA de Versailles en date du 13 Avril 2015 (n°1405350), l’affirme en déclarant la décision illégale en l’absence de notification à l’acquéreur évincé. Le tribunal retient que la décision non notifiée n’a pas pu devenir exécutoire en application des dispositions combinées du Code de l’urbanisme et du Code générale des collectivités territoriales pour sanctionner la commune.
Cette jurisprudence montre à quel point préempter devient un art dont il faut respecter à la lettre les règles sous peine de voir sa décision annulée.