Absence de syndic – le notaire est-il la personne qui désignera l’administrateur provisoire de la copropriété?


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crédit photo : 123RF/ginasanders

L’absence de syndic a pour conséquence de bloquer le système d’organisation de la copropriété.

Dans une telle hypothèse, le fonctionnement de la copropriété est mis à mal :

  • impossibilité de convoquer une assemblée générale de copropriété
  • impossibilité de recouvrir les charges restées impayées
  • chose également importante l’impossibilité de procéder à des travaux

Comment sortir de cette situation ? Rien de plus simple en se référant à l’article 47 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit la nomination d’un administrateur provisoire pour remédier à cette situation.

Cet article prévoit la nomination d’un administrateur provisoire, lorsque le défaut de syndic n’est pas dû à une absence de nomination en AG, par le président du tribunal de grande instance afin de convoquer une assemblée générale des copropriétaires pour désigner un nouveau syndic.

Le Conseil supérieur du Notariat avait il y a quelque temps souhaité que cette tâche revienne au notaire, quelle drôle d’idée, non ?

Effectivement, une telle idée est rejetée par le ministre interrogé qui réfute cette idée et retient que le système mis en place par la réglementation relative aux immeubles soumis au statut de la copropriété est suffisant (Réponse ministérielle, N° : 86716 du 7 juin 2016 sur l’absence de syndic).

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