Dans le cadre de la signature d’une promesse de vente. Il est important de vérifier les clauses relatives au sort de celle-ci en cas de survenance d’un sinistre sur le bien, objet de la promesse, les dégradations sur le bien même importantes emportent-elles nécessairement la caducité de la promesse? La réponse est non, c’est ce que nous rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 2019.
En l’espèce, une SCI avait signé une promesse de vente portant sur un bien industriel au profit d’une personne substituée. La vente devait être réitérée dans un délai d’un an or, du fait de dégradations sur ledit bien, les vendeurs n’entendent pas passer devant notaire. L’acquéreur malgré le sinistre a entendu parfaire la vente et a donc assigné les vendeurs en réitération et en paiement de la clause pénale ainsi que d’une somme équivalente à la remise en état des lieux (rejet de cette prétention par les juges de cassation).
Cette thématique du sort de la promesse en cas de sinistre sur le bien est abordée lors de notre formation sur la rédaction du compromis
Arguant d’être subrogé dans les droits du vendeur vis-à-vis du contrat d’assurance, l’acquéreur a entendu aller jusqu’au bout de sa démarche.
La cour d’appel de Douai rejette la demande des acquéreurs retenant que l’assureur ne peut se voir opposer une subrogation du seul fait de la signature de la promesse de vente. La Cour de cassation casse l’arrêt et retient au contraire que « l’acquéreur du bien assuré se voit transmettre l’ensemble des droits nés du contrat d’assurance souscrit par le cédant et peut en conséquence réclamer le versement entre ses mains de l’indemnité due au titre du sinistre, alors même que celui-ci serait antérieur au transfert de propriété,« .
Cette jurisprudence est rendue au visa de l’article L 121-10 du code des assurances.
« En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
Il est loisible, toutefois, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat. L’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.
Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.
Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur »
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