Piscine en kit – élément de pur agrément éligible à la taxte foncière (oui)


L’article L1380 du Code général des impôts :  » La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code  » ; qu’aux termes du II de l’article 324 L de l’annexe III au code général des impôts :  » Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : / Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; / Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles  » .o

Ce texte entraîne la taxation des propriétés bâties formant dépendances des biens à usage principale d’habitation, bureaux et autres. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat est venu préciser que les éléments de pur agrément telles que des piscines sont taxées au titre de cet impôts alors même que celles-ci serait démontable telle qu’une piscine en kit comme dans l’affaire en question. Les juges relèvent en effets par l’examen de différents critères (taille, profondeur, nécessité de travaux importants d’installation) que « elle n’avait pas vocation à être déplacée, que la piscine en cause constituait une propriété bâtie au sens de l’article 1380 du code général des impôts »‘ 

Conseil d’Etat, 13 avril 2016 N° 376959 »

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