Réforme du droit des contrats – article 1124 – la Promesse unilatérale


« Art. 1124.-La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
« Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. »

La réforme du droit des contrats donne une définition juridique et pose les règles en matière de PU ou promesse unilatérale, en indiquant que le bénéficiaire de la promesse donne son consentement à l’acte par la levée d’option qui forme l’échange de consentements. Le bénéficiaire peut même former le contrat de son seul chef, chose étonnante.

Le promettant est-il engagé plus que par le simple fait de maintenir son offre de vente? Le bénéficiaire est-il en droit de demander l’exécution forcée de la vente?

Ces questions ont déjà été tranchées en matière immobilière par la jurisprudence depuis l’arrêts Consorts Cruz du 15 décembre 1993 selon laquelle « les bénéficiaires n’avaient pas déclaré acquérir, l’obligation de la promettante ne constituait qu’une obligation de faire et que la levée d’option, postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir« .

Alors même qu’en 2003 et 2008 la Cour avait admit, rendant ainsi à la promesse de vente une efficacité certaine, qu’une clause du contrat pouvait prévoir que le défaut d’exécution par le promettant de son engagement de vendre pouvait se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente.

La réforme du droit des contrats vient donc conforter l’idée que la PUV est bien un contrat qui lie les parties et qui tant que le délai d’option n’est pas éteint a un caractère obligatoire entre elles sous peine de nullité de tout acte passé en méconnaissance des droits qu’il confère.

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