Promesse de vente (PUV) – rétractation du promettant – exécution forcée (oui)


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« Article 1124

La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.

Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. »

Ce texte issue de la réforme des contrats de 2016 pose comme principe que la rétractation du promettant durant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat.

En conséquence, le promettant qui retire son bien de la vente dans ce délai s’expose à une action en exécution forcée de la promesse de la part du bénéficiaire.

S’est alors posée la question de savoir si ce texte n’était pas contraire à la liberté contractuelle. La réponse apportée par la Cour de cassation : que la vente est formée du côté du promettant et que dès lors sa rétractation n’a pas pour effet de rendre caduque la promesse. Le promettant ayant exprimé sa liberté contractuelle au moment de ladite promesse. La signature d’une promesse unilatérale de vente emporte donc, le consentement du promettant à la vente et seul manque celui du bénéficiaire !

Avec la réforme des contrats les choses sont maintenant inscrites dans le marbre le promettant n’a pas la possibilité de se dégager du contrat sans risque.