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Dans le cadre du contrat conclu entre un agent commercial indépendant et son mandant, l’ACI perçoit une rémunération pour les opérations conclues grâce à son intermédiaire.
Dans l’affaire qui nous amène, l’agent immobilier mandant de l’agent commercial indépendant a été placé en redressement judiciaire. L’agent commercial réclame alors sa rémunération pour les ventes conclues avant l’ouverture de la procédure collective même exécutées après.
Pour l’agent immobilier, il n’y a pas lieu de le rémunérer car ces ventes n’avaient pas fait l’objet avant le jugement d’ouverture d’une acceptation de sa part. Selon lui, le « contrat d’agence » prévoyait que « le droit à commission n’est acquis qu’après acceptation des ordres par le mandant, livraison des marchandises et règlement des factures y afférentes […] » et qu’il « n’est dû aucune commission sur les commandes acceptées et non livrées et non encaissées pour quelque cause que ce soit » ; »
La Cour rejète cet argumentaire mais relève que l’article L 134-6 du Code de commerce, prévoit que « le fait générateur de sa créance de commissions se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant ; en vertu de l’ancien article L 621-43 du Code de commerce, l’agent devait déclarer ses créances de commissions, même non exigibles au jour de l’ouverture de la procédure collective du mandant, dès lors que les ventes avaient été conclues antérieurement. »
En conséquence, « la cour d’appel en a exactement déduit que, faute d’avoir été déclarée, la créance de l’agent relative aux commissions sur les ventes conclues avant l’ouverture du redressement judiciaire de la société Cepam était éteinte, conformément à l’article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; »
Cass. com. 7-3-2018 n° 16-24.657 F-PB, Sté
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