
Dans cette affaire une femme achète une maison, les vendeurs lui fournissent un état parasitaire révélant de forts indices d’infestation de termites et un probable risque de contamination en raison de la localisation même du bien sur un territoire déclaré comme contaminé par un arrêté préfectoral.
La femme assigne les vendeurs en garantie des vices-cachés lors de la découverte de la présence de termites dans la maison malgré l’existence d’une clause exonératoire de garantie. De plus, elle assigne le diagnostiqueur en indemnisation de son préjudice.
La Cour de cassation rejette comme la cour d’appel l’action contre les vendeurs en retenant que rien ne prouve que ces derniers avaient intentionnellement cachés la présence des insectes, présence non décelée par le diagnostiqueur professionnel.
En revanche, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait limité l’indemnisation au seul coût d’éradication des insectes. La Cour retient que l’état parasitaire avait de façon certaine informé l’acheteuse de l’absence de termites ce qui l’avait induite en erreur. En conséquence, la responsabilité du diagnostiqueur ne peut être plafonnée aux seuls travaux d’éradication.
Cass. 3e civ., 8 décembre 2016, n° 15-20.497, P+B
Cette jurisprudence montre que la responsabilité des parties est régulée en fonction des informations délivrées lors de la phase pré-contractuelle. En effet, l’obligation d’information générale qui pèse notamment sur les vendeurs semblait dans cette affaire bien remplie au regard de la réponse de la Cour de cassation.
Pour aller plus loin, lire le nouvel article 1112-1 du Code civil et l’article 1641 du même code.