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Le quizz 5 c’est fini, les vacances aussi!
Bravo à gf qui a remporté cette manche.
Nous avons donc 3 gagnants, soit 3 experts en droit immobilier.
Il me revient donc de les départager.
Vous aurez chers lecteurs et abonnés la chance de découvrir le nom de notre futur co-auteur la semaine prochaine!
1/ Le promettant d’une promesse unilatérale de vente peut toujours se rétracter tant que le bénéficiaire n’a pas levé l’option ?
Non, le principe est posé à l’article 1124 selon lequel « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. ». Ainsi, seule une clause contractuelle pourra permettre un tel droit de rétractation.
2/ La partie débitrice d’une obligation pourra toujours arguer que l’exécution de son obligation est trop onéreuse pour renégocier les termes du contrat ?
Non, l’article 1195 pose le principe de la théorie de l’imprévision dans le seul cas où le débiteur de l’obligation avait accepté au moment de la conclusion du contrat le risque de celui-ci. Il est conseillé de prévoir une clause contractuelle déroger à ce principe pour éviter toute renégociation ultérieure des termes du contrat.
3/ Lorsqu’il existe un pacte de préférence il revient au tiers acquéreur de se rapprocher du bénéficiaire pour purger son droit ?
En effet, l’article 1123 pose le principe d’une action interrogatoire selon laquelle l’acquéreur se rapproche du bénéficiaire du pacte pour purger son droit lui laissant un délai raisonnable pour se porter acquéreur ou non.
4/ Dans une opération juridique globale comprenant plusieurs contrats, l’indivisibilité de ces derniers s’impose au cocontractant ?
ll fallait répondre non, car le code prévoit que l’indivisibilité ne s’impose que si celle-ci était connu par le co-contractant au jour de la conclusion du contrat. Aussi, il est conseillé de déroger à cette règle pour plus de sécurité juridique (article 1186).
5/ Lorsque plusieurs acquéreurs sont en concurrence pour l’acquisition d’un même bien immobilier, la préférence est donnée au premier des deux acquéreurs ?
La réponse est non, la réforme des contrats prévoit en effet que la primauté est donnée à celui qui publie en premier sont titre d’acquisition au fichier immobilier à la condition qu’il soit de bonne foi même si son titre est postérieur à celui du 1er acquéreur (article 1198)
6/ La condition suspensive est par principe rétroactive ?
Réponse : non la condition n’est plus par principe rétroactive. Il faudra ainsi le prévoir dans les clauses contractuelles selon l’article 1304-6. Attention, cela a une certaine incidence pour toutes les promesses conclues avant le 30 septembre 2016 qui seront réitérée au 1er octobre 2016.
7/ Les clauses qui créent un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion emportent la nullité du contrat ?
En réalité, de telles clauses sont selon l’article 1171 réputées non écrites, c’est-à-dire qu’elles ne trouveront pas à s’appliquer.
8/ Toutes les règles de cette réforme s’appliquent immédiatement aux contrats conclus avant son entrée en vigueur ?
La réponse est à l’article 9 de l’ordonnance prévoit qu’elles ne s’appliqueront qu’aux contrats conclus postérieurement à leur entrée en vigueur sauf quelques exceptions.
Toute la difficulté de ce quizz était de se placer au 1er octobre 2016!
Je remercie mes lecteurs d’avoir joué le jeu durant cet été et vous dit à très bientôt pour de nouvelles actualités en droit immobilier.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés.
Sophie D.