Lorsqu’un délégataire du droit de préemption urbain visé à l’article L211-2 du Code de l’urbanisme, notifie une décision de préemption, il faudra vérifier que cette délégation est valable au sens du Décret n° 2016-384 du 30 mars 2016 fixant les conditions de délégation de l’exercice du droit de préemption urbain par les organes délibérants des organismes mentionnés à l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme.
En effet, selon l’article L211-2 du Code de l’urbanisme la collectivité peut déléguer son droit de préemption urbain à certains organisme publics visés par le texte à savoir :
- une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation
- un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 du même code
- un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 dudit code lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement.
Le décret pris en application de la loi MACRON, vient donc préciser qui est l’exécutif à qui ce pouvoir peut être délégué.
L’article. R. 211-5 précise donc que la délégation peut être faite au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l’un des directeurs par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 211-2.
Dans le cas d’une telle délégation le mandataire devra bien veiller à porter son attention sur trois points pour garantir la sécurité juridique de l’opération immobilière confiée:
1- la personne à qui la délégation a été faite en vertu du R 211-5 : ici, il s’agit bien de vérifier qui signe la décision de préemption
2- se rappeler que le défaut de publication de cette délégation celle-ci ne sera pas opposable aux tiers : ici, il s’agit de vérifier que la délégation est bien opposable au vendeur et acquéreur
3- cette possibilité de dérogation n’est possible que pour un objet déterminé qui diffère de celui prévu à l’article L213-11 du Code de l’urbanisme ainsi, les biens acquis ne peuvent être utilisés qu’en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés pour atteindre des quotas de logements sociaux : cette dernière vérification porte donc sur la motivation de la préemption.
Rappelons qu’en pratique, qu’en cas de délégation de ce droit, le mandataire doit toujours transmettre sa déclaration d’intention d’aliéner (DIA) au guichet unique à savoir la commune qui sera en charge de transmettre celle-ci au délégataire désigné. Responsabilité qui incombe à la commune titulaire du droit de préemption urbain en vertu du R 213-6 du Code de l’urbanisme.
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