Droit de la consommation : différence de champ d’application entre l’article L136-1 et L 132-1


La question de la définition de consommateur et de non-professionnel est importante en matière contractuelle puisqu’en fonction de la qualification retenue, un régime protecteur devra être mis en place ou non. C’est pourquoi il est primordial de connaître les acception que les textes et juges donnent à ces définitions. Nous verrons ci-dessous que les positions varient en fonction du domaine dans lequel on se place.

En premier lieu, l’article L 136-1 du Code de la consommation ( L215-1 nouveau) traite des obligations pesant sur le professionnel prestataire de service dont les contrats contiennent une clause tacite reconduction. Cependant, cet article ne donne aucune définition précise du consommateur ce qui emporte de nombreuses hésitations quant à son champ d’application

Il faut se rappeler que la jurisprudence est allée à taton pour définir le champ d’application de la protection issue du code de la consommation en retenant par exemple son application  à un syndicat de copropriétaires, personne morale, considéré comme non-professionnel en 2011 et 2015 (Civ. 1re, 23 juin 2011, n° 10-30.64 et Cass. 1e civ. 25 novembre 2015 n° 14-20760). Cet élargissent de la notion de consommateur permettait donc aux copropriétaires de déléguer des missions à leur syndic tout en conservant la possibilité d’invoquer une disposition du code de la consommation en cas de litige.

Une telle hésitation n’est donc plus possible, puisque dans un arrêt récent, la Cour de cassation (Cass. com 16 février 2016 n°14-25.146) est venue préciser ce qu’il faut entendre par non-professionnel au sens du texte pré-cité dans une affaire qui opposait un Comité d’entreprise à un prestataire.

Il en ressort clairement que le consommateur est une personne physique qui contracte en dehors de son activité professionnelle selon la Cour » les dispositions de ce texte, en ce qu’elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu’elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle, le juge de proximité a violé le texte susvisé ; ».

Ainsi selon la Cour de cassation, le non-professionnel est avant tout  une personne physique  qui contracte en dehors de sont champ d’activité professionnelle au sens du L136-1 du Code de la consommation, tout simplement il faut que la personne physique contracte à titre personnel.

 

En revanche, concernant l’application du L132-1 relatif aux clauses abusives (réforme en cours – L212-1 nouveau) les juges ont pu considérer récemment comme non-professionnel une SCI promoteur immobilier dans le cadre d’un contrat passé avec un contrôleur technique (Cass. 3ème civ., 4 févr. 2016, n° 14-29347) « qu’ayant relevé que la SCI, promoteur immobilier, était un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction, la cour d’appel a pu retenir que celle-ci devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation ».

Ainsi, concernant la notion de non-professionnel au sens du L132-1, il peut s’agir d’une personne morale dès lors qu’elle ne contracte pas dans son champ de compétence (information que l’on retrouve dans les statuts), en conséquence une SCI qui contracte un contrat de vente immobilière ne sera pas un non-professionnel dans une telle hypothèse.

 

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