Dans cet arrêt le juge vient rappeler que les règles de procédures prévues au R600-2 du Code de l’urbanisme ne sont pas opposable à une commune qui souhaite contester un permis de construire délivré par le préfet.
Lorsque le projet de construction se trouve dans une commune incluse dans le périmètre d’une opération d’intérêt national (OIN), les articles L422-2 et R4222-2 du Code de l’urbanisme donne compétence au préfet pour délivrer les autorisations de construire notamment lors qu’il existe entre la commune et ce dernier un désaccord en la matière.
Dans une telle hypothèse, la commune peut tout à fait contester le bien-fondé de la décision autorisant la construction.
Cependant, le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt que la commune n’est pas un tiers au sens du R600-2 du Code de l’urbanisme selon lequel « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15e ».
C’est ainsi que les juges ont pu relever que la commune était forclose dans son action au motif que l’article R 424-15 lui impose un délai de 8 jours pour prendre connaissance de l’existence du permis accordé, ce délai étant un délai impératif qui marque pour la commune le début de son délai de recours contentieux.
Ce qu’il faut retenir de cet arrêt, c’est qu’il existe deux catégories de tiers pouvant attaquer une autorisation de construire et donc deux régimes de prescription de l’action :
- le tiers (voisin, association, personne ayant un intérêt à agir, administré de la commune) au sens du R 600-2 peut agir dans les deux mois suivant « à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15«
- l’administration quant à elle bénéficie également d’un délai de deux mois mais à compter de sa connaissance du permis soit 8 jours après la délivrance de l’autorisation
En conséquence,une commune ne saurait en cas de défaut d’affichage des pièces mentionnées au R424-15 sur le terrain du pétitionnaire arguer d’un délai de recours imprescriptible.
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