« Art. 1123.-Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
« Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
« Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir.
« L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.
Cette disposition est à mettre en exergue avec la solution dégagée par la Cour de cassation de mai 2006 selon laquelle « Mais attendu que, si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir » – Cour de Cassation, Chambre mixte, du 26 mai 2006, 03-19.376,
La nouvelle disposition née de la réforme du droit des contrats, place donc entre les mains du tiers au pacte de préférence le sort du contrat passé en méconnaissance des droits du bénéficiaire. Il s’agit en réalité de permettre au tiers de pouvoir consolider ses droits avant le passage de l’acte authentique de vente.
Le régime juridique du pacte de préférence est donc dorénavant définit par les textes et non plus par la seule jurisprudence qui a longtemps hésité sur les conséquences d’une telle violation.
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