Le bail à construction est un contrat qui a pour objet le transfert de droit réel à un preneur qui s’engage à édifier une construction sur le terrain d’un bailleur, personne physique ou morale.
Ce contrat se caractérise par sa longue durée, les caractéristiques attachées au droit cédé et surtout par la liberté dont dispose le preneur pendant la durée de ce contrat.
Certains bailleurs ont pourtant l’idée de soumettre la cessibilité des droits du preneur à l’obtention d’un agrément du bailleur. Or on le sait une telle clause est dangereuse dans un tel contrat.
La question est donc de savoir si l’existence d’une telle clause est disqualifiante ou encore réputée nulle par les juges?
La Cour de cassation a répondu à cette question en retenant « que, le bail à construction conférant au preneur un droit réel immobilier, la clause soumettant la cession à l’agrément du bailleur, qui constitue une restriction au droit de céder du preneur contraire à la liberté de cession, est nulle et de nul effet« .
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 septembre 2014, 13-22.357, Publié au bulletin
Cet arrêt tranche la question pour le bail à construction en prenant une direction différente de celle que l’on retient pour le Bail emphytéotique où les juges ont retenu une disqualification du contrat.