Ce décret applicable aux convocations des assemblées générales des copropriétaires appelées à connaître des comptes, à compter du 1er avril 2016, a pour objet de définir les modalités d’application de l’article 18-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965.
En effet, le texte tel que modifié par la loi ALUR prévoit que les pièces justificatives des charges doivent être mise à disposition des copropriétaires entre la convocation à l’assemblée générale devant statuer sur celles-ci et sa tenue de cette dernière.
Le texte prévoit que la convocation doit indiquer le lieu de consultation de ces pièces en plus des heures et lieux de tenue.
Le décret précise également que le syndic a l’obligation de tenir ces documents à disposition de manière catégorisée pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré avant l’assemblée générale. Cette durée devant être fonction de la dimension de la copropriété.
Les pièces seront disponibles soit au siège du syndic, soit au lieu où le syndic assure habituellement l’accueil des copropriétaires. Les heures et lieux doivent apparaître dans la convocation pré-citée.
Concernant les syndics professionnels ces jours et heures sont ceux déterminés au contrat de syndic.
Les copies de ces documents demandées par les copropriétaires leur seront facturées selon l’article 33 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.