Dans cette affaire une société civile a acquis un terrain, acquisition pour laquelle un certificat d’urbanisme avait été obtenu, certificat n’ayant relevé aucune restriction pour une future construction. Il s’avère après acquisition que la SCI a déposé une demande permis de construire à laquelle les services instructeurs de la commune répondent par la négative en raison d’un risque d’inondation. La SCI a donc recherché la responsabilité de la commune pour lui avoir transmis un certificat erroné ce qui a eu pour conséquence de l’induire en erreur. La cour administrative d’appel rejette sa demande au motif que selon elle, il revenait à la SCI d’introduire dans sa vente une condition suspensive d’obtention de permis de construire. La cour d’appel retient dont une exonération totale responsabilité de la commune. Le Conseil d’Etat ne juge pas la cause de la même manière et censure l’arrêt. Les hauts magistrats retiennent que le fait de pouvoir reprocher une telle imprudence à l’acquéreur ne pouvait avoir pour conséquence que d’atténuer la responsabilité de la commune sans pour autant conduire à une exonération totale de responsabilité.
Cette jurisprudence peut s’expliquer par le simple fait que le certificat d’urbanisme est reconnu comme étant un acte créateur de droit à l’égard de son bénéficiaire (Rép. min. n° 7966 : JO Sénat Q, 21 nov. 2013, p. 3386 http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131109262.html )
à rapprocher de CE, 8 avril 2015, Ministre de l’égalité des territoires et du logement c/ Commune de Crozon et Société Masarin, n° 367167
CE 14 oct. 2015, SCI Les Colonnades, req. n° 375538
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