Par cet arrêt du 2 novembre 2015 le Conseil d’Etat est venu préciser que les caractéristiques d’une opération d’aménagement au sens du L 300-1 du Code de l’urbanisme peuvent se traduirent par l’ampleur de l’opération envisagée par la collectivité (ici construction de 35 logements sociaux), la nature du projet qui doit répondre à un des objectifs d’intérêt général tel qu’ils sont définis dans l’article (voir sa reproduction ci-dessous).
En conséquence, selon le Conseil d’Etat la décision de préemption motivée par la construction d’un programme de logements sociaux « présente par lui-même le caractère d’une action ou d’une opération d’aménagement ; que la politique locale de l’habitat entre dans les objets énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, et que sa mise en œuvre peut en conséquence justifier l’exercice du droit de préemption»
A noter également, que le Conseil d’Etat considère que la décision de préemption n’est pas entâchée d’illégalité alors même que la commune a comme dans le cas d’espèce déjà remplie son obligation de construction de logement sociaux fixée dans le PLH (L302-5 du CCH).
Conseil d’Etat 2 novembre 2015 commune de Choisy-le-Roi, req. n° 374957
Article L300-1 du Code de l’urbanisme (version en vigueur)
« Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. »