Dans un arrêt du 24 janvier 2019 , la Cour de cassation offre une leçon de droit au plaignant. Dans cette affaire une société locataire d’un bien à usage commercial a pendant une courte période donné en location-gérance son fonds de commerce.
Cette jurisprudence, fait l’objet d’une analyse lors de notre journée consacrée aux baux commerciaux
Téléphone : 06-51-36-82-18 ou 07-68-32-27-67
Le bailleur, une SCI, a alors délivré immédiatement un commandement visant la clause résolutoire au motif que l’exploitation dudit fonds devait selon les termes du bail être personnelle.
Le bailleur estime que la location-gérance fait obstacle à la continuité du contrat de bail même si le locataire a dans le délai qui lui était imparti mis fin à la location-gérance.
Suite à cette résiliation, le locataire a continué d’exploité le fonds de commerce au travers d’une société en participation créée avec le tiers à qui il avait donné la location-gérance.
Le bailleur maintient sa demande en résiliation du bail commercial pour défaut d’exploitation personnelle du fonds de commerce.
Les juges ne sont pas de cet avis, et la Cour de cassation retient d’une part que :
- Le fait d’avoir donné en location-gérance pendant un temps extrêmement court ne fait pas obstacle à la poursuite du bail
- L’exploitation du fonds de commerce au travers d’une société en participation n’équivaut pas à confier l’exploitation à un tiers au contrat de bail.
Il ressort donc de cette jurisprudence que le locataire qui contrevient au contrat de bail mais, qui se repend dans le délai laissé par le commandement empêche l’acquisition de la clause résolutoire.
Aussi, cet arrêt est intéressant d’un point de vue juridique puisqu’il nous rappelle en quoi consiste une société en participation. Ce type de société est une société particulière puisqu’elle n’a d’effet qu’entre les parties. Elle n’a pas d’existence vis-à-vis des tiers donc du bailleur comme en l’espèce. C’est ce que la Cour de cassation relève pour débouter le bailleur de ses demandes « qu’en l’absence de personnalité morale, la société en participation créée avec un tiers n’a d’existence juridique que dans les rapports entre associés ».
Pour en savoir plus sur les sociétés en participation lire cet article « La société en participation en 6 points clefs »