Servitude de passage – division de propriété – création d’une ZAC  –  travaux en sous-sol  – aggravation de charge -indemnisation (oui) 


nouveau-trace-du-sentier-littoral-aux-sables-rougesDans cet arrêt une parcelle importante a fait l’objet de division et a donné naissance à une servitude de passage conventionnelle.

Le propriétaire d’une parcelle voisine issue de la même division y projette un projet d’aménagement d’une ZAC et demande la reconnaissance de la même servitude avec possiblité de faire passer des canalisations en sous-sol de l’assiette.

Les juges d’appel reconnaissent effectivement le bénéfice de cette servitude, la parcelle étant issue de la même division.

Cependant, l’exercice de la servitude ne correspondant pas à ce qui était prévue dans l’acte constitutif, la Cour de cassation statue au visa des articles 1134 (ancien) et 702 du Code civil pour casser et annuler partiellement l’arrêt d’appel.  Les juges de cassation relèvent en effet, que l’utilisation du sous-sol dépasse les droits conférés par la servitude et que la création de la ZAC non prévue à l’acte constitutif emporte une aggravation de la charge pouvant donner lieu à indemnisation des propriétaires des deux autres fonds.

Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-20.280, FS+P+B+I

Textes de référence :

Article 1134 (ancien) Code civil :

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

702 du Code civil :

De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

Article 692

La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.

Article 693

Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.

 

 

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