Syndic en fin de mandat – sort des convocations et résolutions de l’AG


L’assemblée générale d’une copropriété est l’organe décisionnaire par lequel la collectivité des copropriétaires décide notamment des travaux, des modifications du RCP nécessité par une demande d’un copropriétaire et valide la mission du syndic de son élection à sa révocation.

Le syndic mandataire du syndicat des copropriétaires est le représentant de ce dernier et a notamment la charge d’organiser les Assemblées Générales, ainsi :

  • il se charge de convoquer les copropriétaires 21 jours avant la tenue de la réunion
  • de déterminer un ordre du jour, sous le regard Conseil Syndical (membres élus au sein du syndicat des copropriétaires)

A noter que , toutes questions complémentaires mêmes votées lors de l’assemblée ne seront pas considérées comme étant des résolutions valables au sens de la loi du 10 juillet 1965.

A la lecture des textes, nous comprenons que seul le syndic en place est en capacité de procéder à ladite convocation.

Quid du cas où le mandat a expiré au jour de la convocation à l’AG ?
Le syndic en place au jour de la convocation mais dont le mandat aura expiré au jour de la tenue de l’AG peut valablement procéder à cette convocation. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation le 19 octobre 2017Cette décision n’est pas nouvelle puisque déjà exprimée dans des arrêts de 2004, 2009 et 1997.

En revanche, ce qui importe dans cette décision c’est la précision apportée par cette solution selon laquelle le mandat peut tout à fait avoir expiré au jour de l’assemblée générale voir au jour de la réception de la convocation par les copropriétaires. 

En conséquence, la convocation n’est pas entachée de nullité ni même les résolutions prises lors de l’AG en question.

Réflexe pour faire inscrire une question complémentaire à l’ordre du jour du syndic :
Article 10 du Décret 1967 

« A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux. »

Il en conséquence possible de faire inscrire une nouvelle question à l’ordre du jour mais si et seulement si les conditions telles que posées à l’article 10 (ci-dessus repriduit) sont respectées.

 

 

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