Réforme du droit des contrats – contrat d’adhésion – Article 1110


Art. 1110.-Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
« Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. »

Le contrat d’adhésion diffère donc bien du contrat de gré à gré.

La disposition de l’article 1110 du Code civil combinée à celle de l’article 1171 du Code civil étend donc la conception de clauses abusives à tout contrat dit d’adhésion sans prendre en considération le rapport consommateur-professionnel.

Quant à l’article 1190 il apporte une protection étendue à la partie considérée comme la plus faible en disposant que dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé, on peut pour expliquer ce régime faire un parallèle avec ce qui est prévu à l’alinéa 2 de l’article L133-2 du Code de la consommation dans sa version en vigueur.

Les dispositions nouvelles font donc la chasse aux déséquilibre contractuel en réputant non écrite les clauses créant celui-ci.

La question qui se pose est celle de savoir ce qu’est un contrat d’adhésion aujourd’hui?
Pour savoir si l’on sera face à un tel contrat le critère reposant sur la qualité des parties ne devra pas jouer, en conséquence même un contrat conclu entre deux personnes morales pourra rentrer dans cette catégorie et la partie la plus faible pourra bénéficier de la protection de l’article 1190.

Comment s’appréciera ce déséquilibre? Il faut pour cela décortiquer l’alinéa 2 de l’article 1171 pour déduire que cette appréciation se fera en fonction de l’économie générale du contrat, sans porter sur le caractère lésionnaire du contrat au regard de l’article 1168 qui l’interdit dans le cadre des contrats synallagmatiques.

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