Réforme du droit des contrats – théorie de l’imprévision – Article 1195


« Art. 1195.-Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
« En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

La nouvelle disposition née de la réforme du droit des contrats, consacre donc la théorie de l’imprévision en droit des contrats ce qui semble fragiliser les accords contractuels.

On est loin du principe de l’immutabilité contractuelle, l’exécution de bonne foi du contrat est mise à mal par cette disposition. La disposition fait donc entrer dans le champ contractuel le caractère économique de l’obligation créant une instabilité certaine.

Cette disposition met donc fin à la jurisprudence Canal de Crapone de 6 mars 1876 dans lequel la Cour de cassation avait consacré le principe d’intangibilité des contrats et avait relevé qu’il ne revenait pas au juge de modifier les conventions des parties en fonction des considération de temps et des circonstances de fait.

A noter que cette disposition ne paraît pas être d’ordre public , les parties pourront certainement y renoncer par l’effet d’une clause contractuelle rédigée à cet effet.

 

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