Réponse Ministérielle JO Sénat Q 4 juin 2015, p. 1324 Rép. min. n° 12395
Le ministre du logement est venu préciser le délai de prescription applicable aux travaux exécutés en méconnaissance ou en l’absence d’une autorisation de construire. Le ministre rappelle que le délai de prescription de trois ans (article 8 du Code de procédure pénale) de l’action publique court à compter de l’achèvement des travaux. Plus précisément, se faisant l’écho d’une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le ministre indique que la prescription de l’action publique ne court qu’à compter du jour où les installations sont en état d’être affectées à l’usage qui leur est destiné (Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-84.557 ; Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.574) .