Une nouvelle injonction de la DGCCRF rappelle que le respect du mandat de gestion et des obligations d’information du locataire n’est pas une simple formalité. À la suite de plusieurs signalements effectués sur la plateforme SignalConso, la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de l’Isère a mis en demeure la société F. ALPES DAUPHINE de mettre fin à plusieurs pratiques jugées trompeuses en matière de gestion locative.
Une enquête déclenchée par les signalements des consommateurs
L’affaire illustre une nouvelle fois l’efficacité de SignalConso comme outil de contrôle. Saisie de plusieurs réclamations, la DDPP de l’Isère a diligenté une enquête portant sur l’activité de gestion locative de la société F. ALPES DAUPHINE.
Les investigations ont mis en évidence plusieurs manquements touchant aussi bien la facturation des honoraires que l’information délivrée aux candidats locataires.
Des frais de résiliation facturés sans fondement contractuel
Premier grief retenu : la société a facturé à plusieurs reprises des frais de résiliation à des propriétaires souhaitant mettre fin à leur mandat de gestion locative.
Ces frais auraient été perçus :
- entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- puis entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024.
Or, en matière de mandat, un professionnel ne peut réclamer que les sommes expressément prévues par le contrat accepté par son mandant.
Au-delà du droit des contrats, la DGCCRF considère qu’une telle facturation est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse, dès lors qu’elle conduit le consommateur à supporter des frais auxquels il n’était pas légalement tenu.
Des honoraires de mise en location non prévus au mandat
L’enquête révèle également que F. ALPES DAUPHINE a facturé des frais de mise en location qui ne figuraient pas dans les mandats de gestion conclus avec les propriétaires.
Ces pratiques auraient été constatées entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025.
Cette décision rappelle un principe fondamental de la loi Hoguet : la rémunération de l’agent immobilier est d’interprétation stricte.
L’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 impose que toute rémunération due à un professionnel de l’immobilier soit prévue par un mandat écrit répondant aux exigences légales. À défaut, les honoraires ne sont pas exigibles.
Pour les administrateurs de biens, cette décision souligne l’importance de vérifier que chaque prestation facturée correspond précisément aux stipulations du mandat signé.
Des annonces locatives ne respectant pas les règles relatives au DPE
La DDPP a également constaté des irrégularités concernant les annonces de location.
Deux manquements sont reprochés :
- l’absence systématique de l’indication du montant théorique des dépenses énergétiques annuelles lorsque cette information devait être affichée ;
- l’utilisation d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) devenu obsolète dans certaines annonces.
Ces obligations résultent notamment du Code de la construction et de l’habitation, qui impose une information loyale et complète des candidats locataires afin qu’ils puissent apprécier le coût énergétique réel du logement.
Une injonction de mise en conformité
À l’issue du contrôle, la DDPP de l’Isère a adressé une injonction à la société.
F. ALPES DAUPHINE dispose d’un délai de trente jours pour mettre fin aux pratiques relevées, sous peine de sanctions.
Il convient de rappeler qu’une injonction administrative ne constitue pas une condamnation pénale. Elle est une mesure de police administrative destinée à obtenir la cessation rapide d’un comportement illicite. En cas de non-respect, l’administration peut engager des procédures plus contraignantes, notamment assorties d’astreintes ou d’autres sanctions prévues par le Code de la consommation.
Ce qu’il faut retenir pour les professionnels de l’immobilier
Cette affaire constitue un rappel utile pour les administrateurs de biens et les agents immobiliers :
- aucun honoraire ne peut être facturé s’il n’est pas expressément prévu par le mandat ;
- les conditions de résiliation du mandat doivent être appliquées strictement conformément aux stipulations contractuelles ;
- les annonces immobilières doivent être régulièrement mises à jour, notamment concernant les informations issues du DPE ;
- les signalements effectués par les consommateurs sur SignalConso peuvent désormais conduire rapidement à des contrôles ciblés de la DGCCRF.
Cette décision s’inscrit dans un renforcement visible des contrôles opérés par la DGCCRF sur les pratiques des professionnels de l’immobilier. Quelques jours auparavant, la même DDPP de l’Isère avait d’ailleurs pris des injonctions similaires visant d’autres sociétés du groupe F. pour des pratiques comparables en matière de gestion locative. leurs prestations et les professionnels de l’immobilier à rester vigilants sur les frontières parfois ténues entre assistance matérielle, gestion locative et entremise immobilière.
Références
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, art. 6.
- Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
- Code de la consommation, notamment les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses.
- Code de la construction et de l’habitation, dispositions relatives à l’information énergétique dans les annonces immobilières.
- Injonction de la DDPP de l’Isère publiée par la DGCCRF le 16 juillet 2026
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