Dans une copropriété affectée à l’usage de résidence de services, un syndicat des copropriétaires en la personne du syndic fait une opposition au paiement du prix de vente d’un lot de copropriété pour charges non payées. Les copropriétaires vendeurs n’entendent pas voir leur prix de vente imputé du montant des charges liées à l’utilisation des services proposés dans la copropriété.
En effet, ces copropriétaires estiment que les charges ne sont pas dues car liées aux « contrats de restauration et de prestation hôtelières régularisés ont pour objet la fourniture de prestations spécifiques bénéficiant aux « occupants » de la résidence ». Ils contestent la validité de ces appels de charges pour n’avoir jamais fait appel à ces services et ne se considèrent pas comme occupants.
La question à laquelle les juges répondent est celle de savoir si dans une telle résidence l’usage des lots et l’absence de recours aux services proposés impactent la répartition des charges qui y sont liées ?
La Cour de cassation comme la cour d’appel relève que le règlement de copropriété ne distingue pas la répartition des charges selon l’usage des services qui est fait par les copropriétaires de la résidence. En effet, elle retient que l’utilité des services doit être appréciée de manière objective et que le recouvrement des charges par le syndic auprès de tous les copropriétaires est légitime. Peu importe le type d’occupation de chacun des lots et le fait que les copropriétaires n’aient jamais bénéficié de ces services.
NDLR : Cet arrêt nous montre à quel point les conseils immobiliers (agent immobilier, notaire, avocat) doivent accompagner leur clientèle et les mettre en garde contre les frais cachés dans le cadre de l’achat immobilier.