La structure en dalle béton entrait-elle bien dans le champ contractuel ?


dalle_beton_pxhere_gratuitLors de la signature d’une promesse de vente par l’intermédiaire d’un agent immobilier, il était indiqué que le bien comportait une dalle béton.

Or, après l’acquisition, les acheteurs se rendent compte que l’immeuble dans lequel ils ont acheté comporte des planchers bois et demande réparation de leur préjudice pour défaut d’information, de délivrance et de conseil de la part de l’agence immobilière et du vendeur.

Les juges après analyse de la promesse et de l’acte authentique relèvent d’une part que l’acte précisait bien qu’il s’agissait d’une dalle assurant la séparation de la cave avec le reste de l’immeuble et d’autre part que les acquéreurs ne semblaient pas avoir fait rentrer dans le champ contractuel le fait que l’immeuble ne soit construit que sur des dalles bétons.

C’est ainsi que l’on peut relever dans le pourvoi un extrait intéressant « par les réponses tant de Maître G…, rédacteur de l’acte authentique, que de Maître B…, qui a assuré le suivi juridique du dossier pour les acquéreurs à l’expert et qui précisent n’avoir ni souvenir ni document en rapport avec une exigence des acquéreurs de dalles béton à tous les étages, vérification qui aurait pu être réalisée par une expertise en repoussant la date de signature selon le notaire rédacteur ; qu’il convient en outre de constater que l’acte authentique de vente du 15 décembre 2009, qui constitue le dernier état du consentement des parties, ne contient aucune disposition ou mention se rapportant à la structure ou au dispositif constructif de l’immeuble ».

En conséquence, l’agent immobilier n’a pas faillit à son obligation de conseil et le vendeur n’a pas non plus failli à ses obligations d’information et de délivrance conforme.
Cet arrêt est intéressant car il donne une solution logique en recadrant les choses puisqu’il relève que ce qui n’est pas dans le champ contractuel, donc exprimé comme important aux yeux des acquéreurs, ne justifie pas la mise en cause de la responsabilité de l’agent immobilier.

Cass 3ème civ. 14 février 2019 n°17.27975 

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.