#ANAH – fraude à la subvention au profit d’un HLM ?


rénovation ANAH

Le propriétaire ayant bénéficié d’une subvention ANAH avec ou sans travaux encourt-il une sanction fiscale?

Le principe, étant que si le propriétaire rompt son engagement d’affectation, il pourra se voir réclamer le remboursement du montant subventionné par l’ANAH. 

Cependant, il existe une exception celle où l’acquéreur reprend les engagements du vendeur et en fait déclaration à l’ANAH via un formulaire prévu à cet effet.

A savoir, que dans une affaire, de cession du bien par le propriétaire à son fils le juge administratif, Conseil d’Etat 16 décembre 2013, avait retenu qu’il n’était pas redevable du remboursement des sommes dont il avait bénéficié. Alors même que le fils n’avait pas manifesté auprès de l’ANAH son intention de reprendre l’engagement de son père.

Le juge avait relevé que le propriétaire avait informé l’ANAH de son projet de vente par courrier resté sans réponse au jour de l’acte de vente.  Au cas d’espèce, la convention ANAH elle-même prévoyait une telle possibilité et les termes précisaient que « Le délai (NDLR : d’affectation) peut être ramené à cinq ans, si, pour la période restant à courir, les logements sont repris pour (sa) résidence principale, celle de (ses) descendants, de (ses) ascendants ou ceux de (son) conjoint ».

Il n’y a donc pas lieur de rembourser la subvention ANAH et donc pas d’illégalité constatée dans cette vente au profit du fils. 

Une seconde affaire plus récente, elle, traite de la fraude à la subvention par un HLM :

Dans les faits, la SARL Foncière Chapal a bénéficié d’une subvention pour la rénovation de 17 logements et les a ensuite vendus à une société HLM. Sans surprise l’ANAH demande le remboursement de la subvention à la Foncière.

2 points sont à retenir :

1/ il est rappelé que les HLM ne peuvent prétendre à recevoir une subvention ANAH et même reprendre l’engagement de leur vendeur vis-à-vis de celle-ci (art. L 321-11, R 321-13 et R 321-24 du CCH) – (NDLR : sauf lorsque l’organisme HLM agit dans le cadre des plans de sauvegarde des copropriétés dégradées – attention au décret du 5 mai 2017 qui prévoit une telle possibilité dans des règles strictes)

2/ les textes n’empêchent nullement de vendre lesdits biens à un HLM

La question soulevée,ici, était bien celle du détournement de la subvention octroyée à la Foncière.

Les parties avaient-elles prévues dès l’origine de l’opération cette seconde vente afin que les logements ainsi réhabilités reviennent à l’organisme HLM qui ne pouvait pas directement bénéficier d’une telle subvention ?
Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 15 novembre 2017 ne retient pas une telle fraude au droit et relève que la subvention avait été valablement obtenue et que la cession à un HLM était également possible pour le propriétaire.
Les juges rejètent ainsi la demande de remboursement des subventions obtenues au motif que l’organisme HLM (qui n’a pas bénéficié de la subvention) avait pu en toute légalité reprendre l’engagement d’affectation de son vendeur.

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