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Le syndic de copropriété se doit de fournir lors de l’acquisition d’un lot de copropriété un état daté dont le contenu est fixé à l’article 5 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le montant facturé pour son établissement doit en principe être plafonné mais sans décret, les montants peuvent donc varier d’un syndic à l’autre. Ce document reprend les informations relatives aux dettes et créances relatives au lot de copropriété objet de la vente. Sur ce point seul le décret pourra mettre fin aux abus de certains syndics.
Se pose la question à ce jour de savoir quelle est la rémunération correspondante à l’établissement du pré-état daté demandé depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR en application de l’article L 721-2 du CCH.
Une réponse ministérielle relatant l’évolution législative en la matière tranche la question en retenant que la simplification des textes conduit à ce que les copropriétaires vendeurs puissent établir les informations de ce pré-état daté à partir des éléments dont il dispose, sans qu’il soit nécessairement obligé de recourir au syndic.
En conséquence, le vendeur est officiellement habilité à établir par ses propres moyens les informations financières remises lors de la signature de la promesse de vente conformément à l’article L721-2 du CCH. Cette réponse ministérielle emportera donc un certain manque à gagner pour les syndics. Encore faut-il que le notaire, agent immobilier en charge de la rédaction de la promesse de vente valide les informations transmises au sens de cet article sous peine de ne pas faire courir le délai de rétractation (L 721-3 CCH).
Réponse ministérielle 21 juin 2016 : pré-état daté et facturation du syndic
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