L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son dernier alinéa que « L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
Dans l’affaire en cause une SCI a vendu des lots de copropriété à une société en formation représentée à l’acte par ses deux associés fondateurs. La SARL a diligenté une action contre la SCI en diminution du prix de vente au motif que la superficie réelle des lots était inférieure de plus d’1/20ème à celle indiquée dans l’acte.
Un premier jugement l’a déboutée de sa demande pour absence de qualité à agir. Le jugement reprochait à la SARL de ne pas avoir prouvé qu’elle avait bien repris les engagements de ses fondateurs avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article 46.
Pour la Cour de cassation et la cour d’appel, la SARL n’avait nullement besoin de prouver une telle qualité dès lors qu’elle était régulièrement immatriculée et avait repris les l’engagement de ses associés fondateurs de manière rétroactive. Ainsi, » la SARL était réputée propriétaire de l’immeuble à l’égard des tiers et de la SCI depuis l’origine de la vente le 10 juin 2002 et justifiait avoir qualité pour agir en diminution de prix le 4 juin 2003″.