« Mais attendu que la domiciliation d’une personne morale dans les locaux à usage d’habitation pris à bail par son représentant légal n’entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n’y est exercée ; qu’ayant relevé que la société « Les nouvelles impressions » avait fixé son siège à l’adresse des lieux loués du 19 avril 2011 au 11 décembre 2012 mais que M. X… n‘y accueillait ni secrétariat, ni clientèle, qu’il n’y avait aucune machine ni activité commerciale et qu’aucun trouble lié à une telle activité n’avait été constaté par les voisins, la cour d’appel a pu en déduire que la preuve d’une violation de la clause d’habitation bourgeoise n’était pas rapportée ; » Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 février 2016, 15-13.856, Publié au bulletin
Le contrat de location à usage d’habitation reprend comme en l’espèce la clause d’habitation bourgeoise comprise dans le règlement de copropriété, disposition qui s’impose ainsi au locataire. Ainsi, tout manquement à celle-ci constitue une violation des obligations contractuelles mises à la charge du locataire.
Il ressort cependant, de cet arrêt rendu pour un bail loi 1948 mais transposable pour un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, qu’une telle domiciliation si elle ne s’accompagne d’aucun trouble de jouissance liée à une activité commerciale qu’il n’en ressort en effet aucun changement d’affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.
A retenir :
Il faut donc avoir en tête qu’il existe deux cas de domiciliation qui peuvent se présenter :
- Soit il s’agit d’une entreprise individuelle :
Il faut alors se référer à l’article L123-10 du Code de commerce, »Lorsqu’elles ne disposent pas d’un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d’adresse de l’entreprise, déclarer celle de leur local d’habitation. Cette déclaration n’entraîne ni changement d’affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux. »
2. Soit il s’agit de domicilier une société commerciale alors le respect des règles édictées dans le Code de commerce aux articles L123-11 et suivants s’imposent :
- le locataire doit préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation ou de modification de celle-ci notifier par écrit à son bailleur, au au syndicat de copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier son intention d’user de la faculté ainsi prévue.
- la domiciliation du siège de l’entreprise au domicile du locataire peut être permanente si aucune disposition réglementaire (Code de la construction et de l’urbanisme, réglementation préfectorale et/ou municipale) ou contractuelle applicables (règlement de copropriété, cahier des charges des lotissements)ne l’interdit
- la domiciliation peut sinon n’être que temporaire (ne peut excéder 5 ans à compter de la création de l’entreprise ou le terme du titre d’occupation)
- l’installation ne peut se faire qu’au domicile du dirigeant (et non d’un associé)
- il ne peut s’agir que d’une domiciliation administrative
- au terme du délai de 5 ans, le locataire doit lorsqu’il envisage une autre domiciliation, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal de commerce les éléments justifiant le changement de situation du siège