Le Constat des risques d’exposition au plomb a pour objet de prévenir les occupants, copropriétaires d’un risque d’exposition à ce matériau. Cette obligation vise les immeubles collectifs à usage d’habitation construits avant le 1er janvier 1949. Le CREP permet de faire un état des lieux des revêtements contenant du plomb.
Le 28 janvier 2016 la Cour de cassation est venue circonscrire cette obligation aux seules parties communes de l’immeuble, au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, dont l’usage est commun à tous. Ainsi les travaux de ravalements sur une courette inaccessible aux occupants de l’immeuble ne doivent pas être précédés de ce constat prévu au L. 1334-8 du code de la santé publique. La responsabilité du syndic ne peut donc être retenu en pareille hypothèse.
La Cour relève donc « que les murs objets des travaux de ravalement étaient des parties communes de l’immeuble au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 mais que les occupants de l’immeuble n’en n’avaient pas pour autant l’usage commun au sens de l’article L. 1334-8 du code de la santé publique dès lors que la courette était dépourvue de toute voie d’accès depuis les autres parties de l’immeuble utilisées par ses occupants, qui n’encouraient donc aucun risque d’exposition au plomb, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le constat prévu par l’article L. 1334-8 du code de la santé publique n’était pas obligatoire ».
Civ. 3e, 28 janvier 2016, FS-P+B, n° 14-29.751