Les décisions de l’Assemblée Générale font foi et ne peuvent être remises en cause que selon les règles de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Concernant, l’usage des parties communes, seule l’Assemblée Générale peut le modifier selon les majorités requises par ladite loi. Si une partie commune au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 est utilisée en contrariété avec les dispositions du règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic peut faire cesser le trouble.
En l’espèce, le preneur à bail commercial d’un des copropriétaires s’était vu accordé par l’AG à la majorité de l’article 24 (majorité simple) l’autorisation d’installer la terrasse de son restaurant sur les parties communes de l’immeuble.
D’autres copropriétaire dont l’un d’eux est lui-même restaurateur a demandé l’annulation de cette autorisation au motif que celle-ci aurait dû être accordé ou du moins votée selon une majorité plus forte comme celle prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Les juges n’ont pas donné raison à ces copropriétaires en raison du caractère temporaire de l’installation ce qui n’en faisait pas une réelle appropriation des parties communes, ni même à la destination de l’immeuble et donc ne nécessitait pas un vote à une plus forte majorité.
Cass. 3ème civ. 5 avril 2018
Article 3 de la loi du 10 juillet 1965
« Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
– le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
– le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
– les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
– les locaux des services communs ;
– les passages et corridors.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
– le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d’en affouiller le sol ;
– le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
– le droit d’affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
– le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes. »