« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. »

Ainsi, la promesse doit être notifiée à l’acquéreur qui bénéficie pour réfléchir d’un délai de rétractation de 10 jours.
Pendant ce délai, l’acquéreur pourra en effet, revenir sur sa position sans pénalité grâce à ce régime protecteur offert par le code de la construction et de l’habitation.
Ce délai de rétractation joue lorsque l’acte de vente est précédé par un avant contrat et porte sur un bien à usage d’habitation. Sinon on parle d’un délai de réflexion.
Que se passe-t-il si l’acquéreur ne va pas chercher le recommandé à la poste ? Le rédacteur notaire ou agent immobilier doit-il renotifier la promesse de vente ?
Telles sont les questions qui se posent en la matière.
En effet, l’incidence d’une lettre non réclamée et retournée au notaire a-telle pour conséquence de devoir re-notifier le projet d’acte? La Cour de cassation est venue trancher la question en relevant que le professionnel rédacteur n’a pas à renouveler la notification. Le seul fait que l’acquéreur ne retire pas le pli qui lui est adressé n’a pas d’effet sur la régularité de la notification.
La responsabilité du notaire ou de l’agent immobilier ne peut être retenue. Les diligences menées par l’intermédiaire ne peuvent être remises en cause du fait de l’acquéreur même si ce dernier refuse de réitérer la vente.
Cass. 1ère civ. 14-2-2018 n° 17-10.514 F-PB
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