Une nouvelle décision de la DGCCRF vient rappeler les limites juridiques de la chasse immobilière et des services d’aide à la mobilité. À la suite de plusieurs signalements effectués sur la plateforme SignalConso, la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de l’Isère a enjoint la société H de mettre fin à plusieurs pratiques contraires tant à la loi Hoguet qu’au Code de la consommation.
Au-delà des manquements relevés, cette affaire est particulièrement intéressante car elle illustre les risques auxquels s’exposent les entreprises proposant des prestations de relocation, de chasse immobilière ou d’accompagnement à la recherche d’un logement lorsqu’elles franchissent la frontière entre une simple prestation de conseil et une véritable activité d’entremise immobilière.
Une société spécialisée dans l’accompagnement à la mobilité résidentielle
Selon les informations publiées par la DGCCRF, la SAS H exerce une activité d’aide à la mobilité géographique et de chasse immobilière.
Ce type d’entreprise accompagne généralement les particuliers dans leur recherche de logement en proposant notamment :
- la définition des critères de recherche ;
- la sélection des biens correspondant aux attentes du client ;
- l’organisation des visites ;
- l’accompagnement dans les démarches administratives ;
- parfois la négociation avec les propriétaires ou les agences immobilières.
Ces prestations répondent à une demande croissante, notamment dans les grandes agglomérations où les locataires recherchent un accompagnement personnalisé.
Toutefois, cette activité ne dispense pas de respecter la réglementation applicable aux professionnels de l’immobilier lorsque les prestations relèvent de l’entremise immobilière.
La chasse immobilière relève souvent de la loi Hoguet
La décision de la DDPP rappelle un principe souvent méconnu.
La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, ne s’applique pas uniquement aux agences immobilières traditionnelles.
Elle concerne toute personne qui, de manière habituelle, prête son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les immeubles d’autrui, notamment lorsqu’elle :
- recherche un bien pour le compte d’un client ;
- met en relation un propriétaire et un candidat locataire ;
- participe à la négociation ;
- intervient dans la conclusion d’une location ou d’une vente.
Autrement dit, le fait de se présenter comme « chasseur immobilier » ou « assistant à la relocation » ne permet pas d’échapper au champ d’application de la loi Hoguet dès lors que l’activité consiste en réalité à servir d’intermédiaire dans une opération immobilière.
Une activité d’entremise exercée sans carte professionnelle
L’enquête de la DDPP a révélé que la société H prêtait son concours à des opérations de transaction immobilière sans être titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier, et ce depuis le 1er mars 2021.
Or, l’article 1er de la loi Hoguet soumet cette activité à la détention préalable d’une carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce », délivrée par la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente.
Cette carte constitue une condition légale d’exercice destinée notamment à garantir :
- les compétences professionnelles du dirigeant ;
- la moralité professionnelle ;
- le respect des obligations légales applicables aux intermédiaires immobiliers.
L’exercice d’une activité relevant de la loi Hoguet sans carte professionnelle expose son auteur à des sanctions pénales prévues par l’article 14 de cette même loi.
Des frais de recherche encaissés avant la signature du bail
L’enquête a également mis en évidence un second manquement particulièrement classique en matière de chasse immobilière.
La société percevait des frais de recherche avant même qu’un contrat de location ne soit effectivement conclu et constaté par un acte écrit.
Pourtant, l’article 6 de la loi Hoguet est parfaitement clair : aucune somme d’argent, à quelque titre que ce soit, ne peut être exigée ou acceptée avant que l’opération ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
Cette règle est d’ordre public.
Elle vise à protéger les consommateurs contre le paiement de prestations rémunérant une opération immobilière qui n’aurait finalement jamais abouti.
En pratique, un professionnel exerçant une activité relevant de la loi Hoguet ne peut donc pas conditionner la recherche d’un logement au versement préalable d’honoraires correspondant à la réussite de l’opération.
Vente à distance : le droit de rétractation doit être respecté
L’enquête ne s’est pas limitée aux règles propres à l’immobilier.
Les agents de la DGCCRF ont également constaté que la société refusait à plusieurs reprises de rembourser les sommes versées par des consommateurs ayant exercé leur droit de rétractation dans le cadre de contrats conclus à distance.
Ces refus auraient concerné la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2026.
Or, en matière de vente à distance, le Code de la consommation reconnaît au consommateur un délai de quatorze jours pour se rétracter, sauf exceptions prévues par la loi.
Lorsque ce droit est exercé, le professionnel doit rembourser l’intégralité des sommes perçues dans les délais légaux.
Le refus systématique de procéder à ce remboursement constitue un manquement aux dispositions protectrices du Code de la consommation.
Une injonction de mise en conformité
À l’issue de son contrôle, la DDPP de l’Isère a adressé à la société H une injonction administrative lui ordonnant de cesser ces pratiques dans un délai de 30 jours, sous peine de sanctions.
Il convient de rappeler qu’une injonction ne constitue pas une condamnation pénale. Elle permet à l’administration d’exiger la mise en conformité rapide d’un professionnel avant, le cas échéant, d’engager des procédures plus coercitives en cas de persistance des manquements.
Ce qu’il faut retenir pour les professionnels
Cette décision constitue un rappel particulièrement utile pour les entreprises développant des activités de relocation, de chasse immobilière ou d’accompagnement à la mobilité.
Trois enseignements principaux peuvent être retenus :
- la qualification juridique de l’activité prime sur son intitulé commercial : une société qui met en relation propriétaires et candidats locataires ou participe à une transaction peut relever de la loi Hoguet, même si elle se présente comme une simple société de relocation ou de chasse immobilière ;
- aucune rémunération liée à l’opération immobilière ne peut être perçue avant la conclusion effective du bail ou de la vente, conformément à l’article 6 de la loi Hoguet ;
- les prestations commercialisées à distance demeurent soumises aux règles du Code de la consommation, notamment en matière de droit de rétractation et de remboursement.
Cette décision illustre une nouvelle fois le renforcement des contrôles de la DGCCRF sur les nouveaux acteurs de l’immobilier, dont les modèles économiques doivent être analysés à l’aune de la loi Hoguet, indépendamment de leur dénomination commerciale.
Références
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, notamment ses articles 1er, 3, 6 et 14.
- Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
- Code de la consommation, notamment les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et au droit de rétractation.
- Décision de la DDPP de l’Isère publiée par la DGCCRF relative à la SAS HOMERS (juillet 2026).
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