Bail commercial – faculté de résiliation triennale – loi PINEL – L145-4 – application aux baux en cours d’exécution


La loi PINEL est venu modifier les règles relatives au contenu et aux modalités d’exécution des baux commerciaux. Pour exemple, l’article L145-4 permet au preneur sauf exception de demander la résiliation de son bail au terme d’une période de 3 ans, c’est la résiliation triennale.

Cependant, cette faculté offerte au preneur de demander la résiliation du contrat au terme d’une période de 3 ans n’a pas fait l’objet d’une disposition particulière concernant son entrée en vigueur. La question s’est donc posée de savoir si cette faculté s’applique aux seuls contrats de bail commercial signés postérieurement à son entrée en vigueur ou également contrats en cours d’exécution au moment de sa publication.

C’est ainsi qu’une réponse ministérielle est venue écarter le principe de non rétroactivité de la loi inscrit à l’article 2 du Code civil en se fondant sur le fait que cette nouvelle disposition modifiée  par la loi PINEL relève d’un ordre public de protection et que la loi nouvelle régit les effets légaux du contrat en cours d’exécution.

Le ministre rappelle que l’hypothèse selon laquelle la loi nouvelle régit les effets légaux du contrat en cours « a connu plusieurs applications dans le domaine des baux commerciaux, en matière de renouvellement du bail (Cass. 3e civ., 15 mars 1989) et de révision du loyer commercial (Cass. 3e civ., 18 février 2009), ainsi que récemment dans le domaine des baux d’habitation (Cass., avis no 15/002 du 16 février 2015). »

Réponse ministérielle du 31 mai 2016 n°93154

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