Agent immobilier – déontologie- acquisition du bien à vendre – article 9 du décret 2015-1090


Pour rappel, deux arrêts illustrent un principe issu de l’article 1596 du Code civil et repris dans le code de déontologie applicable aux professionnels de l’immobilier (transaction et gestion immobilière – agent immobilier), celui de l’interdiction faite d’acquérir un bien immobilier confié à la vente à un agent immobilier.

Le premier arrêt visait le cas d’un salarié d’un agent immobilier dans lequel la Cour de cassation avait écarté l’interdiction puisque le salarié avait acquis le bien pour son compte et non pas pour celui de son employeur in cour de cassation 1ère civ.18 juin 2014, n° 13-18010.

Il en ressort que la prohibition ne s’étend pas au collaborateur de l’agent immobilier.

Auparavant, la Cour de cassation avait déjà du se prononcer sur l’application de cette prohibition et avait retenu que le mandataire ne peut se porter acquéreur du bien qu’on lui confie à la vente lorsque l’acquéreur est une société dont il est dirigeant ce qui illustre parfaitement l’interdiction posée à l’alinéa 1 de l’article 1596 du code civil concernant l’interposition de personnes.

Il y avait en l’espèce, une identité commune de gérant et de siège social in Cour de cassation 2 juillet 2008 « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la société Immo Demolin, mandataire, dont elle relevait qu’elle avait le même gérant et le même siège social que la SCI Audrey, ne s’était pas portée acquéreur, par personne morale interposée, du bien qu’elle était chargée de vendre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; « .

C’est ici une illustration de l’article 9 du code de déontologie issu du décret 2015-1090 du 28 août 2015 qui dispose concernant le conflit d’intérêt que :

« Les personnes mentionnées à l’article 1er (représentant légaux et statutaires) veillent à ne pas se trouver en conflit d’intérêts avec leurs mandants ou avec les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées.
Elles veillent à ce que l’exercice d’activités annexes ou connexes n’engendre aucun conflit d’intérêts.
Elles s’obligent notamment :
1° A ne pas acquérir, en partie ou en totalité, ni faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel elles détiendraient une participation, un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été confié, sauf à informer leur mandant de leur projet ; »

Ce point de déontologie fera partie d’une formation dont le programme sera diffusé très prochainement sur le site.

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