Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 – Entrée en vigueur le 11 août 2026
À cinq jours de l’entrée en vigueur de la réforme du démarchage téléphonique, les professionnels de l’immobilier doivent désormais passer de la théorie à la pratique.
Nous l’avons déjà évoqué sur ActuJuridiqueImmobilier dans Pige immobilière: Nouvelles règles de prospection pour l’immobilier en 2026: à compter du 11 août 2026, la prospection téléphonique des consommateurs sera interdite par principe. Le système change totalement de logique : il ne reviendra plus au consommateur de s’opposer au démarchage, notamment par son inscription sur Bloctel. C’est au professionnel de pouvoir démontrer que le consommateur a préalablement accepté d’être appelé. Bloctel disparaîtra d’ailleurs à cette même date.
Mais une question très concrète se pose désormais aux agents immobiliers, promoteurs et professionnels chargés de leur prospection :
comment recueillir un consentement valable et, surtout, comment prouver qu’un prospect pouvait légalement être appelé ?
Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 apporte les réponses. Et il impose une véritable réorganisation des fichiers prospects et des outils commerciaux.
Le 11 août, on passe de l’opt-out à l’opt-in
Jusqu’à présent, hors secteurs faisant déjà l’objet d’interdictions particulières, le dispositif reposait principalement sur une logique d’opposition : le consommateur pouvait notamment s’inscrire sur Bloctel pour ne plus être démarché.
À compter du 11 août 2026, la logique s’inverse.
L’article L. 223-1 du Code de la consommation pose désormais le principe suivant : il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur qui n’a pas préalablement exprimé son consentement à recevoir des prospections commerciales par ce moyen.
Le professionnel devra pouvoir apporter la preuve de ce consentement.
Pour une agence immobilière, cela signifie par exemple qu’avoir le numéro de téléphone d’un propriétaire dans une base de données ne signifie pas que l’agence dispose du droit de l’appeler à des fins de prospection commerciale.
Même raisonnement pour un promoteur disposant d’un fichier de prospects : la présence d’un numéro dans le CRM ne constitue pas, à elle seule, une autorisation de démarchage.
Un consentement précis : une simple case générique ne suffira pas
Le décret du 23 juillet précise très concrètement les caractéristiques du consentement.
Avant tout appel de prospection, le professionnel — ou le tiers qui agit pour son compte — doit recueillir le consentement au moyen d’une demande claire et compréhensible.
Cette demande doit notamment préciser :
- l’identité du professionnel ;
- le cas échéant, l’identité du tiers agissant pour son compte ;
- la nature des biens ou services concernés ;
- le fait que le consommateur accepte ou refuse d’être appelé à des fins commerciales ;
- la durée pendant laquelle il accepte ces appels ;
- son droit de retirer son consentement à tout moment ;
- les modalités permettant d’exercer ce retrait ;
- la possibilité d’obtenir la preuve de son consentement sur un support durable.
Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable et résulter d’un acte positif clair.
Attention aux formulaires des sites immobiliers
Le décret donne une indication particulièrement importante pour les formulaires internet.
Ne constitue pas un acte positif clair une mention pré-rédigée selon laquelle le consommateur serait réputé accepter les appels sans avoir à manifester expressément son accord.
De même, la simple poursuite de la navigation sur un site internet ne constitue pas un consentement au démarchage téléphonique.
Pour les agences et promoteurs qui collectent des leads sur leur site, leurs landing pages ou leurs campagnes numériques, les formulaires doivent donc être audités avant le 11 août.
Exemple : « Je souhaite être recontacté » est-il suffisant ?
Il faudra être particulièrement attentif à la rédaction.
Une formule générale du type :
« J’accepte d’être recontacté par nos partenaires »
risque de ne pas permettre, à elle seule, de démontrer que le consommateur a spécifiquement accepté une prospection commerciale par téléphone, pour un professionnel et un objet suffisamment identifiés.
La logique du nouveau dispositif impose de pouvoir déterminer clairement qui est autorisé à appeler, pour quoi et pendant combien de temps. C’est une conséquence pratique des informations désormais exigées par l’article R. 223-1.
Pour un portail immobilier, un comparateur ou un prestataire de génération de leads qui revend ou transmet des contacts à des agences ou promoteurs, cette exigence mérite une vigilance particulière.
Le consentement ne pourra pas dépasser un an
C’est l’une des précisions importantes du décret.
Le consommateur doit être informé de la période pendant laquelle il accepte d’être démarché.
Cette période ne peut pas excéder un an à compter du recueil du consentement.
Et surtout :
aucun renouvellement tacite n’est possible.
Un consentement recueilli en septembre 2026 ne pourra donc pas servir indéfiniment à justifier des appels commerciaux.
À son expiration, un nouveau consentement devra être recueilli dans les conditions prévues par les textes.
Pour les professionnels de l’immobilier, cela implique que le CRM ne devrait plus seulement comporter les coordonnées du prospect, mais également la date du consentement et sa date d’expiration.
La preuve devra être conservée pendant trois ans
Autre changement majeur : le professionnel doit être capable de prouver le consentement.
Le décret impose la mise en place d’un dispositif permettant de conserver et d’archiver sous format numérique notamment :
- les informations communiquées au consommateur ;
- la date du consentement ;
- l’heure à laquelle il a été donné ;
- et, lorsque cela est nécessaire, les dates et horaires particuliers auxquels le consommateur a accepté d’être appelé.
Ces éléments doivent être conservés pendant trois ans à compter du recueil du consentement.
Le consommateur pourra également demander gratuitement communication de cette preuve sur un support durable.
Pour une agence immobilière ou un promoteur, la question n’est donc plus seulement :
« Avons-nous obtenu son accord ? »
mais :
« Sommes-nous capables de produire la preuve exacte de cet accord ? »
Leads achetés : le point de vigilance majeur
C’est probablement l’un des sujets les plus sensibles pour les professionnels de l’immobilier.
Une agence ou un promoteur peut travailler avec une plateforme, un apporteur de leads, un centre d’appels ou une société de prospection.
Or l’article L. 223-1 vise également le démarchage réalisé par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour le compte du professionnel.
Et le décret exige que la demande de consentement identifie le professionnel ainsi que, le cas échéant, le tiers agissant pour son compte.
Il devient donc particulièrement risqué d’acheter un fichier présenté simplement comme :
« prospects ayant accepté d’être contactés par des professionnels de l’immobilier ».
Avant d’exploiter un lead, le professionnel devra s’assurer que le consentement recueilli correspond effectivement aux conditions réglementaires et qu’une preuve exploitable est disponible.
Acheter un numéro de téléphone ne revient pas à acheter le droit de l’appeler.
Le consommateur pourra retirer son consentement oralement
Le décret impose également que le retrait du consentement soit aussi simple que son recueil.
Le professionnel ne pourra pas imposer au consommateur une procédure complexe pour cesser les appels.
Le texte précise expressément que le retrait peut être formulé oralement.
Concrètement, lorsqu’un prospect indique pendant un appel :
« Je ne souhaite plus être appelé »,
cette information doit pouvoir être prise en compte.
Les équipes commerciales et les négociateurs doivent donc être formés et les outils CRM adaptés pour permettre la remontée immédiate de cette opposition.
Service-Public rappelle également que le professionnel doit mettre fin aux sollicitations lorsque le consommateur retire son accord.
Les horaires de démarchage ne disparaissent pas
Le consentement préalable ne signifie pas que le professionnel peut appeler n’importe quand.
Les plages réglementaires applicables au démarchage téléphonique continuent à devoir être respectées.
Service-Public rappelle qu’elles sont actuellement fixées du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, à l’exclusion des samedis, dimanches et jours fériés.
Une dérogation est possible lorsque le consommateur a expressément accepté d’être appelé à une date et à un horaire situés en dehors de ces plages, lesquels doivent lui avoir été précisément indiqués.
Le décret prévoit alors que cette autorisation particulière doit elle aussi être tracée et conservée.
Une exception importante : le contrat en cours
L’interdiction n’empêche pas toute relation téléphonique entre une entreprise et ses clients.
Le Code de la consommation prévoit une exception lorsque l’appel concerne un contrat en cours et présente un rapport avec son objet.
Service-Public donne notamment l’exemple de produits ou services complémentaires ou d’une offre destinée à améliorer le service déjà fourni.
Pour les professionnels de l’immobilier, il faudra cependant éviter une interprétation trop extensive de cette exception.
Une relation commerciale existante ne doit pas être automatiquement assimilée à une autorisation générale de prospecter par téléphone pour n’importe quel nouveau service.
L’objet de l’appel et son lien avec le contrat en cours devront être examinés.
Et la pige immobilière ?
Pour les agents immobiliers, la conséquence la plus visible de la réforme reste évidemment la pige téléphonique, sujet que nous avons déjà analysé sur ActuJuridiqueImmobilier.
À compter du 11 août, appeler spontanément le propriétaire particulier d’un bien repéré sur une annonce afin de lui proposer les services de l’agence se heurte au nouveau principe d’interdiction du démarchage sans consentement préalable.
Mais le décret du 23 juillet montre que la réforme va bien au-delà de la pige.
Elle concerne également :
- les anciens prospects conservés dans le CRM ;
- les formulaires d’estimation en ligne ;
- les demandes de documentation ;
- les formulaires de programmes immobiliers neufs ;
- les leads transmis par des plateformes ;
- les fichiers achetés ;
- les campagnes confiées à des centres d’appels ;
- et, plus largement, toute organisation commerciale reposant sur le rappel téléphonique d’un consommateur.
Attention : le risque ne se limite pas à une sanction administrative
Le changement est majeur.
L’article L. 223-1 prévoit expressément que :
tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique effectué en violation de ces règles est nul.
Pour un professionnel, la conformité du processus de prospection devient donc directement liée à la sécurité juridique du contrat obtenu à l’issue de cette prospection.
Le sujet ne doit plus être traité comme une simple question de fichier marketing.
Il concerne désormais directement la validité de la relation contractuelle.
Agents immobiliers et promoteurs : que faut-il faire avant le 11 août ?
À quelques jours de l’entrée en vigueur, les professionnels devraient au minimum :

Le conseil ActuJuridiqueImmobilier
Ne vous contentez pas d’ajouter une case à cocher sur votre site internet.
La réforme impose de repenser toute la chaîne de prospection :
collecte du numéro → consentement → preuve → appel → retrait éventuel → archivage.
À compter du 11 août 2026, le véritable actif commercial d’une agence ou d’un promoteur ne sera donc plus seulement son fichier de prospects.
Ce sera un fichier de prospects assorti d’un consentement téléphonique valable, traçable et encore en cours de validité.
Pour les professionnels utilisant des leads provenant de tiers, la vérification doit commencer immédiatement : un fichier de plusieurs milliers de numéros sans preuve de consentement exploitable peut perdre une grande partie de sa valeur commerciale du jour au lendemain.
Références : loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, art. 13 ; décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ; articles L. 223-1 et suivants et R. 223-1 et suivants du Code de la consommation.
Consulter l’information officielle de Service-Public
Consulter le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 sur Légifrance
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