Taxe d’habitation – colocation – solidarité (oui)


Deux  réponses ministérielles publiées en un an font le point sur la la question des modalités de calcul et de perception de la taxe d’habitation dans le cadre d’une colocation.

Selon la première réponse ministérielle (Réponse publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1184) le principe en matière de colocation est celui selon lequel la taxe d’habitation est due par les occupants en titre c’est-à-dire les loctaires du bien. La question se posait donc, de savoir si les revenus des co-locataires se cumulaient pour procéder au calcul de cette taxe alors même que l’un des colocataires aurait si il avait été seul locataire exclut de la taxe d’habitation (par exemple : un locataire retraité ou une personne handicapée exonérés tous deux par les dispostions du Code général des impôts).

En réponse, le ministre des finances rappelle que les textes du Code général des impôts entraîne une indivision entre les colocataires (article 1407 et 1408) cocnernant le paiement de l’impôt.

En conséquence, la taxe d’habitation peut être établit au nom de l’un ou l’autre occupant en titre principe validé par la jurisprudence administrative en 2001.

En revanche, l’exonération en faveur de certains contribuables n’est pas anéantie par ce principe puisque l’administration va tenir compte du revenu fiscal de chaque foyer fiscal vivant sous le même toit ce qui pourra amener à un plafonnement de cette taxation. Selon le ministre « Ces dispositions permettent de maintenir un traitement fiscal équitable entre contribuables et ce quelles que soient les conditions dans lesquelles ils occupent leur logement. »

Une seconde réponse est venue préciser que dans le cas où un colocataire s’est acquitté seul de cette dette fiscale il lui reviendra de se retourner contre son colocataire pour récupérer la somme indûment payée par lui au titre de la taxe d’habiation. L’administration pouvant poursuivre l’un ou l’autre des occupants selon les principes énoncés par la réponse de 2015.

Réponse ministérielle n° 50715, JOAN Q 5 avr. 2016, p. 2733