La réception constitue une étape déterminante en droit de la construction. Elle marque notamment le point de départ des garanties légales.
Mais que se passe-t-il lorsqu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé ?
Dans un arrêt du 10 septembre 2026, la Cour de cassation rappelle qu’une réception peut être tacite et apporte une précision procédurale importante : le juge peut constater cette réception même lorsque les entreprises ayant réalisé les travaux ne sont pas parties au procès.
Une maison vendue après réalisation de travaux
L’affaire concernait des acquéreurs ayant acheté en 2017 un bien immobilier sur lequel des travaux de construction avaient été réalisés.
Une déclaration d’achèvement avait été déposée l’année précédente.
Après la vente, les acquéreurs constatent plusieurs malfaçons affectant le bâtiment et ses équipements et recherchent la responsabilité de leurs vendeurs.
Un problème apparaît alors : quelle réception des travaux retenir ?
Cette question est essentielle puisque la réception conditionne notamment la mise en œuvre de la garantie décennale.
Réception judiciaire et réception tacite : attention à ne pas les confondre
L’article 1792-6 du Code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves.
Elle peut intervenir amiablement ou, à défaut, judiciairement.
Mais la jurisprudence admet également depuis longtemps la réception tacite, dès lors qu’est établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux.
Dans cette affaire, la Cour de cassation effectue une distinction importante.
Pour la réception judiciaire, les entreprises concernées doivent être présentes à l’instance : puisqu’elle est prononcée par le juge contradictoirement, celui-ci ne peut la prononcer en leur absence.
En revanche, la logique est différente pour la réception tacite.
Le juge ne crée pas la réception tacite : il la constate
C’est tout l’intérêt de l’arrêt.
La Cour de cassation rappelle que la réception tacite procède de la volonté du maître de l’ouvrage, et non de la décision du juge.
Le juge ne fait donc que constater qu’elle s’est produite.
Par conséquent, l’absence des entreprises au procès ne suffit pas à empêcher le juge de rechercher si le comportement du maître de l’ouvrage révélait une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
La cour d’appel ne pouvait donc pas écarter la réception tacite au seul motif que les locateurs d’ouvrage n’étaient pas parties à l’instance.
L’arrêt est cassé sur ce point.
Pas de PV ne signifie donc pas automatiquement pas de réception
C’est le point pratique à retenir.
L’absence de procès-verbal signé ne suffit pas, à elle seule, à exclure toute réception.
Lorsqu’une réception tacite est invoquée, il faut rechercher l’existence d’une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. La jurisprudence utilise notamment la prise de possession et le paiement des travaux comme éléments permettant, selon les circonstances, d’établir ou de présumer cette volonté.
Attention néanmoins : la prise de possession seule ne permet pas systématiquement de conclure à une réception tacite.
Le comportement global du maître de l’ouvrage doit être examiné.
Pourquoi cet arrêt intéresse aussi les professionnels de la transaction
Lorsqu’un bien récent ou ayant fait l’objet de travaux importants est vendu, la question de la réception ne devrait pas être traitée comme une simple formalité documentaire.
Si aucun PV de réception n’est disponible, il faut éviter de conclure immédiatement :
« Il n’y a jamais eu de réception. »
La situation mérite d’être reconstituée : date de prise de possession, paiement des entreprises, éventuelles réserves ou contestations et comportement du maître d’ouvrage.
Ces éléments pourront avoir une incidence déterminante sur les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Le réflexe à tenir :
Lors de la vente d’un bien ayant fait l’objet de travaux récents :
pas de PV de réception ≠ nécessairement pas de réception.
Avant de conclure à l’absence de garantie décennale, recherchez les circonstances dans lesquelles le maître d’ouvrage a pris possession et accepté les travaux.
Source : Cass. 3e civ., 10 septembre 2026, n° 24-19.593, n° 484 FS-B, publié au Bulletin ; article 1792-6 du Code civil.
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