Diagnostiqueur immobilier – nécessité d’un repérage exhaustif – préjudice – dommages-intérêts


Dans un arrêt du 7 avril 2016, la Cour de cassation a retenu la responsabilité du diagnostiqueur immobilier pour indemniser le préjudice subit par l’acquéreur d’un bien immobilier.

En l’espèce, un diagnostic relatif à la présence d’amiante a été établit en application de l’article L271-4 du Code de la construction et de l’habitation. Ce diagnostic avait bien mentionné la présence d’amiante dans certains matériaux de l’immeuble en question. Cependant, l’acquéreur a fait procédé à un second diagnostic en vue de la démolition de l’immeuble révélant davantage d’amiante sur l’immeuble en question. L’acquéreur arguant d’une faute du diagnostiqueur l’assigne en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice causé équivalent au surcoût financier des travaux de désamiantage.

La cour d’appel rejette cette demande au motif que la démolition par l’acquéreur n’avait pas été envisagée lors de la vente de l’immeuble et que de ce fait il n’existait pas de lien de causalité entre la différence d’ampleur du repérage de composants recelant de l’amiante entre les deux rapports et le préjudice qui résulterait de la hausse du coût du désamiantage.

La Cour de cassation infirme l’arrêt d’appel en retenant la faute du diagnostiqueur de ne pas avoir fait état de l’étendue exacte de la présence d’amiante sur l’immeuble, peu important que la démolition ait été prévue ou non au jour de la vente. La haute juridiction rappelle que la mission du diagnostiqueur est de porter à la connaissance des parties l’exacte étendue des matériaux contaminés.

Cette décision est une décision sévère mais qui va certainement rassurer bon nombre d’acquéreur qui achète un bien sans recours contre leur vendeur du fait de la présence d’une clause exonératoire de vices cachés puisque ces derniers pourront sur le fondement délictuel se retourner facilement contre le professionnel qu’est le diagnostiqueur.

Le diagnostiqueur se doit donc de faire un rapport exhaustif de la présence d’amiante sous peine de voir sa responsabilité engagée.

Cette décision n’est pas sans rappeler la volonté de la Cour de cassation qui est celle de renforcer la sécurité des transactions immobilières et la protection des acquéreurs voulue par le législateur en créant le DDT (Dossier de Diagnostic Technique) en 2007.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 avril 2016, 15-14.996, Publié au bulletin

Voir l’arrêt du 30 juin 2016 sur la responsabilité du diagnostiqueur pour diagnostic erroné